La loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale est entrée en vigueur le 1er novembre 2018.
En créant le juge aux affaires familiales, la justice se voit pourvue d’un instrument qui lui permet de donner une réponse plus humaine à des conflits où une bonne connaissance de la situation familiale et de son évolution est primordiale. C’est désormais un seul tribunal qui devient compétent pour l’ensemble des procédures concernant les familles, alors qu’auparavant, différents juges (du divorce, des référés, de la jeunesse, des tutelles, juge de paix, …) intervenaient.
Le juge aux affaires familiales est compétent pour tous les litiges liés à la vie de famille, à de rares exceptions près, telle que le retrait de l’autorité parentale. Il devient ainsi l’interlocuteur privilégié des citoyens pour toutes les procédures civiles qui intéressent directement leur famille.
Le demandeur peut saisir le juge aux affaires familiales par voie de simple requête au tribunal d’arrondissement. Elle est déposée sur papier libre au greffe. Les parties sont dispensées du ministère d’avocat à la Cour.
Est territorialement compétent :
1° le tribunal du lieu où se trouve le domicile de la famille ;
2° si les parents vivent séparément, le tribunal du lieu du domicile du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice commun de l’autorité parentale, ou du lieu du domicile du parent qui exerce seul cette autorité ;
3° dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où est domiciliée l’une ou l’autre.
Outre la date et l’objet de la demande, la requête énonce les noms, prénoms et domiciles des parties, ainsi que leurs dates et lieux de naissance. Elle contient, à peine de nullité, élection de domicile dans le Grand-Duché de la part du requérant qui n’y demeurerait pas.
Les parties sont dispensées du ministère d’avocat à la Cour.
Le greffe convoque les parties dans un délai de 15 jours, sauf délais de distance. Les audiences relatives aux requêtes en fixation ou modification de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement sont tenues dans un délai d’un mois à compter de la convocation.
Les audiences du juge aux affaires familiales ne sont pas publiques. Elles se déroulent en chambre du conseil.
Le juge aux affaires familiales entend personnellement chacune des parties et il a pour mission de tenter de les concilier. Il peut proposer une mesure de médiation aux parties. Il peut ordonner une enquête sociale ou toute autre mesure d’instruction.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut prendre en considération par exemple la pratique précédemment suivie par les parents ou les accords antérieurement conclus, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises ou enquêtes sociales effectuées.
En cas de demande de pension alimentaire ou de demande en contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le juge aux affaires familiales pourra ordonner aux parties, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produits de travail des parties.
L’appel des décisions rendues par le juge aux affaires familiales doit être interjeté dans un délai de 40 jours. Les requêtes y relatives doivent être signées par un avocat à la Cour.
Le mineur peut-il saisir le juge aux affaires familiales ?
Le mineur capable de discernement peut également par requête au tribunal d’arrondissement s’adresser au juge aux affaires familiales pour toute demande relative à une modification de l’exercice de l’autorité parentale ou de l’exercice du droit de visite ou d’hébergement.
Dans ce cas, le tribunal nomme, par voie d’ordonnance, un avocat au mineur dans un délai de quinze jours.
Quelle est la procédure applicable pour faire exécuter une décision relative à l’autorité parentale ?
Le droit luxembourgeois connaît différentes possibilités pour vaincre le refus d’exécution systématique d’une décision concernant l’autorité parentale. D’une part, est prévue une sanction de nature civile, à savoir l’astreinte qui constitue une condamnation à une somme d’argent, à raison de tant par jour (ou semaine, ou mois) de retard, prononcée par une juridiction, contre le parent récalcitrant, en vue de l’amener à exécuter en nature son obligation. En cas de non-respect réitéré par l’un des parents des décisions judiciaires relatives au droit de visite et d’hébergement ou de la résidence alternée, le juge aux affaires familiales peut proposer une médiation familiale aux frais de ce parent.
Si le non-respect persiste, le juge procède, à la demande du parent lésé, à une modification de l’attribution de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement en faveur de l’autre parent.
D’autre part, sont prévues des sanctions pénales. Ainsi, l’infraction de non-représentation d’enfant est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et/ou d’une amende de 251 à 2.000 euros. Le Parquet peut soit se saisir d’office de l’affaire, soit être saisie par la victime au moyen d’une plainte pénale.
Faut-il faire reconnaître et exécuter au Grand-Duché de Luxembourg une décision relative à l’autorité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?
En vertu du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (ci-après «règlement Bruxelles II bis»), la décision sur l’autorité parentale rendue par le tribunal d’un autre pays de l’Union européenne est reconnue de plein droit au Grand-Duché. En d’autres termes, la reconnaissance d’une telle décision n’est soumise à aucune procédure.
Toutefois, la décision rendue par le tribunal d’un autre pays de l’Union européenne sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant commun des parties, qui y est exécutoire et qui a été signifiée ou notifiée, est mise à exécution au Grand-Duché après y avoir été déclarée exécutoire sur requête de toute partie intéressée. La requête en déclaration de constatation de la force exécutoire doit être présentée au juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement par le ministère d’un avocat à la Cour.